Code de déontologie
L’hypnose ne peut en aucun cas se substituer à un traitement médical qui aurait été prescrit par un professionnel de santé (médecin, gynécologue, psychiatre, psychothérapeute…). L’hypnose est un outil et le praticien en hypnose peut être amené à travailler en étroite collaboration avec les professionnels de santé selon le motif de la consultation.
Le praticien en hypnose préserve la vie privée des personnes qui le consultent en garantissant le respect du secret professionnel.
Il prend les précautions nécessaires pour préserver l’anonymat des personnes qui le consultent ou qui l’ont consulté.
Si des raisons thérapeutiques nécessitent la collaboration ou l’avis d’un confrère, consœur ou autre professionnel donnant des soins au patient, le praticien en hypnose peut partager les informations dont il dispose avec le professionnel concerné.
Article 1
Le praticien en hypnose garanti qu’il possède les qualifications nécessaires, compte tenu de ses formations et refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises à certaines problématiques.
Article 2
Le praticien en hypnose ne devra pas prétendre à des compétences ou à des formations qu’il ne possède pas. Il devra être prudent dans ses engagements. Il s’abstiendra de toute publicité mensongère. Le praticien n’a aucune obligation de résultat, cependant il a une obligation de moyens.
Article 3
Le praticien en hypnose tient ses connaissances théoriques et pratiques mises à jour régulièrement par une formation continue.
Article 4
Le praticien en hypnose dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux appropriés pour permettre le respect du secret professionnel.
Article 5
Avant toute séance d’hypnose, le praticien en hypnose s’assure du consentement des personnes qui le consultent. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. Dès le début de la thérapie, il doit attirer l’attention de son patient sur ses droits et souligner les points suivants : Type de méthode employé. Conditions financières (honoraires, prises en charge, règlement des séances manquées). Secret professionnel.
Article 6
Le praticien en hypnose refuse toute demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services.
Article 7
Dans le cas où le praticien en hypnose se voit dans l’obligation d’interrompre son intervention, il prend les mesures nécessaires pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un confrère, avec l’accord des personnes concernées et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible.